Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 17 février 2011 – RTDF 2011 p. 652 et suivantes.
MARIAGE — MESURES URGENTES ET PROVISOIRES — CONDITIONS D’APPLICATION — Compétence — Entente gravement perturbée — Recevabilité — Urgence — MESURES ENTRE ÉPOUX — SECOURS ALIMENTAIRE — Partage des niveaux de vie — MESURES RELATIVES AUX BIENS — Blocage des comptes bancaires.
Lorsque l’entente entre les parties est sérieusement perturbée, le juge de paix est compétent pour prendre des mesures provisoires dans le cadre de l’article 223 du Code civil.Le caractère prétendument irrémédiable de la séparation est sans incidence sur la recevabilité de la demande.L’urgence s’attache aux mesures à prendre plutôt qu’à l’ancienneté de la situation soumise au juge.L’examen de la demande de secours alimentaire relève de l’urgence.Le devoir de secours implique le partage entre les époux de leurs niveaux de vie.Le devoir de secours ne se limite donc pas à un «secours vital».La pension alimentaire fixée en vertu du devoir de secours doit être déterminée de manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas eu séparation.Le blocage des comptes bancaires relève des mesures urgentes et provisoires prévues par l’article 223 du Code civil. La suite « MARIAGE — MESURES URGENTES ET PROVISOIRES — CONDITIONS D’APPLICATION — Compétence — Entente gravement perturbée — Recevabilité — Urgence — MESURES ENTRE ÉPOUX — SECOURS ALIMENTAIRE — Partage des niveaux de vie — MESURES RELATIVES AUX BIENS — Blocage des comptes bancaires. » »

