Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de cassation considère que le juge viole le principe dispositif et statue ultra petita lorsqu’il fait droit à une demande d’exécution provisoire non reproduite dans les conclusions de synthèse.

Dans un arrêt du 26 mai 2011, la Cour de cassation avait simplement décidé que le juge n’était pas tenu de statuer sur une demande nouvelle qui n’a pas été reprise dans les conclusions de synthèse du demandeur

voir : http://www.procedurecivile.be/index.php?id=11&tx_ttnews[tt_news]=102&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=d88f695c82c29dfe2c0e84a677b2cbaa

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 17 février 2011. RTDF 2011 p. 142

Dès lors que l’entente entre les époux est sérieusement perturbée, le tribunal est compétent pour prendre des mesures provisoires dans le cadre des dispositions de l’article 223 du Code civil. Le juge de paix n’a pas à se prononcer sur le caractère irrémédiable ou pas de la mésentente. L’urgence, condition de recevabilité de la demande, ne s’attache pas à l’ancienneté de la situation soumise au juge mais aux mesures à prendre. Le fait que la séparation soit plus ou moins récente n’exclut pas, en soi, la pertinence de mesures adéquates dont l’ajournement serait de nature à créer ou à amplifier un dommage sérieux. poursuivre la lecture…

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 21 février 2011 RTDF 2011, p. 234

En vertu de l’article 203bis, ancien, du Code civil, la mère n’est en droit de réclamer au père une contribution dans les frais d’entretien de l’enfant commun que pour autant qu’elle supporte le coût de cet enfant. En l’espèce, par décision du conseiller de l’aide à la jeunesse, l’enfant a été confié à une institution spécialisée. poursuivre la lecture…

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 28 mars 2011 RTDF 2011 p. 236.

Compétence du Juge de Paix en matière d’allocations familiales.

Bien que la demande ne vise que la répartition entre les parents des allocations familiales, sans qu’il soit question de la révision de la décision antérieure statuant sur les contributions alimentaires, le juge de paix constate que le partage par moitiés des allocations familiales, tel que demandé par le père, ne pourrait se concevoir que dans le cas où les facultés des parents seraient identiques, sachant que les enfants sont hébergés de manière égalitaire par chacun des parents. poursuivre la lecture…

J.P. Fontaine-l’Evêque 13 janvier 2011 – Rev. trim. dr. fam. 2011, liv. 2, 338

Sommaire

Dès lors que, dans le cas d’espèce, le tribunal de première instance a définitivement statué sur la demande reconventionnelle en divorce, à laquelle il a fait droit sur pied des dispositions nouvelles, alors que la demande principale avait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, cette décision coulée en force de chose jugée s’impose au juge de paix saisi d’une demande de pension alimentaire après divorce. poursuivre la lecture…

J.P. Fontaine-l’Evêque 17 février 2011 – Rev. trim. dr. fam. 2011, liv. 3, 652

Lorsque l’entente entre les parties est sérieusement perturbée, le juge de paix est compétent pour prendre des mesures provisoires dans le cadre de l’article 223 du Code civil. Le caractère prétendument irrémédiable de la séparation est sans incidence sur la recevabilité de la demande. L’urgence s’attache aux mesures à prendre plutôt qu’à l’ancienneté de la situation soumise au juge. L’examen de la demande de secours alimentaire relève de l’urgence. poursuivre la lecture…

J.P. Fontaine-l’Evêque 30 octobre 2008 – Rev. trim. dr. fam. 2009, liv. 4, 1073

Sommaire

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la contribution aux charges du mariage n’impliquait pas nécessairement un partage de manière égale des revenus des époux entre eux. C’est ainsi qu’une partie des ressources peut être consacrée à l’épargne ou affectée à d’autres fins. poursuivre la lecture…

J.P. Fontaine-l’Evêque 20 mars 2006 – Rev. trim. dr. fam. 2006, liv. 4, 1224

Dès lors que l’époux demandeur d’une pension après divorce occupe un logement qui lui appartient en propre et que cet avantage économique correspond à la différence entre ses ressources et le niveau de vie qu’il connaissait au temps de la vie commune, il n’y a pas lieu de lui accorder une pension après divorce. (Art. 301 C.civ.).

J.P. Fontaine-l’Evêque 18 mai 2010 – Rev. trim. dr. fam. 2011, liv. 2, 447

Sommaire

Lorsque des circonstances nouvelles justifient une révision des contributions alimentaires fixées dans des conventions de divorce par consentement mutuel, soit que ces circonstances correspondent à celles qui ont été expressément précisées dans les conventions, soit, à défaut, qu’elles soient conformes au prescrit de l’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, une alternative se pose au juge saisi de la demande de révision : soit il tente de reconstituer la commune intention des parties au moment de la rédaction des conventions, soit il considère que cette intention importe peu et il procède à une nouvelle évaluation des contributions alimentaires sur la base de l’ensemble des éléments actuels. poursuivre la lecture…

J.P. Fontaine-l’Evêque 19 avril 2010 Rev. trim. dr. fam. 2010, liv. 4, 1256

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Les facultés des père et mère, qui servent à déterminer leur capacité de contribuer à l’entretien de leurs enfants, sont composées de l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient professionnels, mobiliers ou immobiliers, ainsi que de leur capacité à s’en procurer. On ne peut donc exiger d’un parent qu’il épuise l’entièreté du capital qu’il a perçu lors de la liquidation du régime matrimonial pour augmenter sa contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt ans. Seuls les intérêts de ce capital entrent en compte pour évaluer la capacité contributive du débiteur. En l’espèce, le revenu produit par ce capital représente une somme mensuelle négligeable qui ne constitue dès lors pas une circonstance nouvelle susceptible d’entraîner la modification de la contribution alimentaire. (Art. 203, par. 1er C.civ.).

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