Sommaire
Rien ne s’oppose à ce que, plutôt que la procédure de vérification d’écritures la procédure d’inscription en faux civil (qui a pour objet au premier chef de démontrer la fausseté d’un acte authentique) soit mise en oeuvre pour contester la sincérité d’un acte sous seing privé, dans la mesure où le défendeur prétend que la reconnaissance de dette qui est présentée constitue un faux, l’original ayant été détruit par les parties après sa remise au débiteur, preuve de sa libération.
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