Si, en présence de vices constituant une violation des normes régionales en matière de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, une renonciation tacite ne peut se concevoir en raison du caractère d’ordre public de ces dispositions, s’agissant de leurs pendants fédéraux considérés comme étant « simplement » impératifs, rien ne s’oppose à une telle renonciation pour autant qu’elle intervienne après l’entrée en jouissance du preneur et qu’elle soit consentie en pleine connaissance de cause et librement.
suivi d'une note de Mr Nicolas BERNARD, intitulée : "De la souplesse avant toute chose. Réflexion sur la nullité (absolue) du bail portant sur un bien insalubre"
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